Formulaire des Compagnies d'assurances

Formulaire des Compagnies d'assurances

Rappel:

Code de déontologie Médicale :
-Article 35 (article R.4127-35 du code de la santé publique)
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
 

-Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
 

-Article 24 (article R.4127-24 du code de la santé publique)
Sont interdits au médecin :
tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
 

-Article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique)
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
 

-Article 50 (article R.4127-50 du code de la santé publique)
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné del'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
 

Code pénal :
-Article 441-7  : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait :
1°) d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2°) de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3°) de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. »
 

Code des assurances :
Article L113-2
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 10 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
"L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat,
sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ...."
 

Code de la santé publique :
Article L1110-4
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 -JORF 5 mars 2002
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant........Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Conseil Constitutionnel :
Dans une décision du 21 décembre 1999 concernant la Loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.25), le Conseil Constitutionnel rappelle l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme  à laquelle notre pays adhère, donc  de respecter l'article 12 de cette déclaration.

Déclaration des droits de l'Homme : article 12
"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes".
Le respect du secret médical est ainsi implicitement reconnu comme un droit fondamental.

Défenseur des droits :
Une décision du Défenseur des droits : 26 novembre 2013, n° MSP 2013-209  (Dossier médical - Assureur - Communication - Formulaire type - Ayant-droit - Contrat d'assurance-vie - Secret médical)
-rappelle les modalités de communication aux compagnies d’assurance d’informations couvertes par le secret médical et concernant une personne décédée.
-et fait six recommandations :
1- L’acceptation par les compagnies des certificats médicaux établis par les professionnels de santé, sans que ne puisse être opposable le formulaires type rédigés par les assurances ;
2- L’attention portée à la compatibilité des informations demandées par les compagnies d’assurance avec le secret médical ;
3- Le respect par les compagnies d’assurance des conditions matérielles de transmission des informations propres à en garantir la confidentialité ;
4- L’adaptation des demandes de communication d’informations médicales à la qualité du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie (ayant-droit ou non ) ;
5- La mise en œuvre d’une réflexion ministérielle destinée à « remédier dans un délai raisonnable à l’inégalité de traitement » existant entre les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie,
selon leur qualité d’ayant-droit du défunt ou non ;
6- La diffusion la plus large possible de ces recommandations  auprès des sociétés d’assurance.

En conséquence
s'il est normal que le médecin aide son patient à renseigner ce questionnaire de santé, c'est au patient de le remplir (Code des assurances: Article L113-2) et de le signer. Le médecin ne peut ni le valider ni le contresigner.
Il existe à cela une raison majeure : en cas de maladie grave ou même de pronostic fatal non porté à la connaissance du patient (art.35, alinéas 2 et 3 du CDM),
-le médecin cautionnerait un mensonge par omission et se rendrait alors complice d'une escroquerie à l'assurance,
-ou bien  violerait le secret médical.
Le médecin peut établir un certificat médical remis en main propre au patient, et à lui seul. 
C'est au patient de communiquer le formulaire ou le certificat médical  au médecin de la compagnie d'assurances.

Par ailleurs, le médecin n'a pas à répondre à une demande de renseignements médicaux qui lui est adressée par un tiers, quel qu'il soit, sauf aux médecins concernés par l'article 50 du CDM, si le patient ne si oppose pas.
Le médecin pourra rappeler au demandeur l'article L1110-4 du Code de la santé publique, et les recommandations du Défenseur des droits.